23 JUIN 2020. La réglementation des PPP au Sénégal.

LOI N° 2014-09 du 20 février 2014 RELATIVE AUX CONTRATS DE (PPP), MODIFIÉE PAR LA LOI N° 2015-03 DU 12 FÉVRIER 2015.

Selon le décret d’application n° 2015-386 de la Loi N° 2014-09 du 20 Février 2014 relative aux contrats de PPP avait prévu en ses articles 21 et 24, un comité de suivi des contrats PPP et le Comité National d’Appui aux PPP, chargé de l’évaluation et du contrôle.

En dehors de cette Loi susvisée qui s’applique à tous les contrats de PPP, il existe une Loi 2008 d’application spéciale (Specialia generalibus dérogeant) qui régit d’autres contrats PPP à paiement usager public. Ce sont les contrats PPP appelés « d’affermage » par exemple : (du service l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées SDE-SEN’EAU, du service de l’Eiffage sur l’autoroute à péage, du service de LAS- AIBD etc…)

Sous ce rapport, on se rend compte que la réglementation relative aux PPP au Sénégal est éparse et pose véritablement un problème applicabilité et doit être revue pour une meilleure harmonisation.

Résiliation du contrat de partenariat Public Privé

Au terme de l’article 35 du règlement précité, le contrat de partenariat peut prévoir des motifs de résiliation, notamment pour :

1- des manquements graves de l’autorité contractante : la résiliation est prononcée par le juge à la demande de l’opérateur du projet, dans les conditions prévues au chapitre 7. L’opérateur du projet peut alors réclamer des dommages et intérêts à l’autorité contractante ;

2- une faute grave de l’opérateur du projet : l’autorité contractante prononce elle-même la résiliation du contrat de partenariat. L’autorité contractante peut rechercher devant le juge la responsabilité de l’opérateur du projet en raison des fautes qu’il a commises. Le contrat de partenariat peut néanmoins prévoir que, dans ce cas, l’autorité contractante verse une compensation financière liée à la récupération des infrastructures ;

3- un motif d’intérêt général : la résiliation est alors prononcée par l’autorité contractante. L’opérateur du projet a, dans ce cas, droit à une indemnité couvrant les charges exposées et le manque à gagner ;

4- en cas de force majeure : à l’initiative de chacune des parties, dans les conditions prévues par le contrat ;

5- en cas de remise en cause de l’équilibre financier du projet résultant d’une action ou décision de l’autorité contractante. La résiliation est prononcée par le juge à la demande de l’opérateur du projet dans les conditions prévues au chapitre 7. L’opérateur du projet peut alors réclamer des dommages et intérêts à l’autorité contractante.

L’opérateur du projet a la possibilité de contester, devant une instance arbitrale ou les juridictions nationales, dans les conditions prévues au chapitre 7, la résiliation du contrat de partenariat ainsi que le montant de l’indemnité qui lui est due par l’autorité contractante (ministre de l’eau). Toutefois le juge n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de résiliation prise par l’autorité contractante ; il peut seulement accorder une indemnité à l’opérateur du projet.

Règlement des litiges pendant l’exécution du contrat de partenariat

D’après l’article 37 du règlement, les litiges liés à l’exécution ou à l’interprétation des contrats de partenariat sont de la compétence des tribunaux judiciaires sénégalais ou des instances arbitrales, à défaut de règlement amiable.

L’arbitrage est mené conformément aux stipulations de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat de partenariat.

                     « Nul N’est Censé Ignorer la Loi »

Me El Amath THIAM, Consultant en droit,

Spécialiste en Contentieux des Affaires.

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