21 FEV 2021. Après la polémique nait de l’interprétation de l’infraction du Flagrant délit, le spécialiste en contentieux des affaires et consultant en droit tient à éclairer la lanterne des sénégalais. Me EL AMETH THIAM se penche ici sur la définition en droit de l’infraction du flagrant délit et les possibilités qui s’offrent aux juges surtout que des non sachants le définisse à leur guise en ces moments de l’affaire dite Ousmane Sonko. Suivons le spécialiste qui s’est ouvert à la rédaction de KHIRENA.NET.
La saisine du Juge d’Instruction est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative en matière délictuelle et non nécessaire en matière contraventionnelle.
L’infraction flagrante est définie comme étant une infraction qui se commet actuellement ou une infraction qui vient de se commettre dans un temps voisin ou encore suivie par la clameur publique. Maintenant il faut préciser que ce n’est pas parce qu’une infraction est flagrante qu’elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrant. Il n’y a aucun rapport entre l’infraction flagrante et la procédure de flagrance. Il n’y a aucun lien de dépendance juridique entre les deux.
Par Exemple : une infraction peut être caractérisée de crime flagrant mais elle ne pourra jamais être jugée en procédure de flagrance. Il faudra nécessairement une instruction qui pourrait déboucher par le renvoi devant les Chambres Criminelles.
NB : L’infraction flagrante se caractérise par les circonstances dans lesquelles elle a été découverte ou s’est révélée. Alors que la procédure de flagrance n’est qu’un mode de saisine du juge comme l’ouverture d’une information.
Une infraction peut être flagrante et donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, une infraction non flagrante peut parfaitement être jugée en procédure de flagrance.
Combien de personnes sont poursuivies tous les jours pour escroquerie, abus de confiance pour des faits qui remontent des mois et qui sont jugés en procédure de flagrant délit alors qu’il n’y a pas d’infraction flagrante.
Les différents modes de saisine d’un Juge qui s’offre au Procureur ?
Il y’a deux modes de saisine du juge, soit traduire la personne en flagrant délit, soit requérir l’ouverture d’une information judicaire communément appelé (Réquisitoire introductif) qui peut être additif ou diminutif selon l’évolution des faits. Le Procureur a la liberté de choisir ce qui lui convient. Mais, en vérité, le choix du mode de saisine du juge, procédure de flagrance ou ouverture d’une information, dépend de la simplicité ou de la complexité de l’infraction. Lorsqu’il est facile d’établir l’élément constitutif de l’infraction, on va traduire la personne à l’audience la plus proche par la procédure de flagrant délit pour éviter de surcharger les cabinets d’Instruction.
Au regard de tout ce qui précède, c’est une aberration juridique de dire que lorsqu’une infraction est flagrante, elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrant.
NB : Le Juge d’Instruction ne s’autosaisît pas, soit il sait par le Procureur par un Réquisitoire Introductif soit par la victime d’une infraction pénale par une procédure : Plainte avec constitution de partie civile et la Citation directe.
QU’EST-CE QU’UN PROCÈS VERBAL D’ENQUÊTE ?
Le Procès-Verbal d’Enquête de la Police ou de la Gendarmerie n’est pas une preuve de culpabilité ou de disculpation, mais un document à titre d’information pour les acteurs de la Justice (Procureur, Juge et Avocat).
À cet effet, il renseigne sur d’identité des personnes auditionnées, sur les faits qui ont abouti à la commission de l’infraction, sur les interrogations et le déroulement de la garde à vue.
« NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »
Me El Amath THIAM, Consultant en Droit, Spécialiste
Du Contentieux des Affaires.
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