20 MAI 2021. Quand on parle du droit Communautaire, une bonne partie de la population peut se sentir larguée. Si les vocables semblent être connus, il y va autrement pour ses principes fondateurs et ses articulations.
 
En effet, hérité de l’Europe par l’effet d’un mimétisme juridique, à tort ou à raison, ce droit s’invite de plus en plus dans le quotidien des sénégalais. Mais certainement peu de citoyens, même avertis, peuvent épiloguer sur les raisons pour lesquelles nous sommes détenteurs de pièces d’identité ou de passeports estampillés CEDEAO.
 
Toujours est-il que sur un autre plan, des décisions sont rendues sur des questions qui ont une certaine importance sur le plan Politique avec une incidence voulue par cette institution que se trouve être la CEDEAO qui, faut-il le rappeler, n’est pas la seule qui relève de cet ordre.
 
Plusieurs concepts, notamment celui d’ordre juridique, mériteraient d’être développés car renvoyant en droit à une réalité particulière. Ce serait cependant un moyen de perdre le lecteur non juriste. Pour être plus concret je dirai que le cas des sieurs Karim WADE et Khalifa SALL pour ceux qui sont des plus connus, ont fait l’objet de décisions qui ne recoupent pas les positions qu’avaient déjà prises les juridictions sénégalaises. Pour autant le bénéfice qui en est résulté, s’il y en a eu, n’a pas été à la hauteur des attentes. C’est parce qu’en effet ce nouvel ordre juridique qui cherche sa force dans cette juridiction dite communautaire (Cour de Justice de la CEDEAO) n’a pas les moyens d’assurer la sanction effective des décisions qu’elle rend.
 
La particularité de ce droit (communautaire) qui repose sur la volonté des Etats de renoncer à une partie de leur souveraineté pour promouvoir la communauté d’États- membres dans des domaines plus ou moins variés, c’est qu’il se heurte bien souvent à la souveraineté qui est consubstantielle à l’Etat et qui ne peut par principe être remis en cause par la contrainte qui est pourtant la marque du droit.
C’est dire que lorsque la volonté exprimée par les Etats dans le traité constituant la communauté, en l’espèce le traité de 1975, modifié ensuite 1993 prend le contrepied de la volonté immédiate d’un Etat membre relevant de la conjoncture politique, des problèmes risquent de se poser. Or il n’est pas souhaitable qu’un conflit naisse entre l’ordre communautaire et l’ordre étatique. Il faut néanmoins se mettre à l’évidence de ce que si la volonté politique communautaire est relativement structurelle et a des perspectives à long ou moyen terme, il en est autrement pour la réalité politique(politicienne)qui bien souvent relève de la conjoncture et des impératifs du moment. On pourrait bien s’en défendre mais le constat est empirique.
 
 
Cependant si le principe de l’ordre communautaire est de relever la citoyenneté nationale a la citoyenneté communautaire, il faudrait travailler plus encore à la concrétisation de cette volonté dont le garant est la juridiction communautaire. En effet il nous semble contre producteur que les Etats-membres de la communauté puissent critiquer le travail de cette communauté qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer. 
 
L’approche se doit d’être beaucoup plus conciliante non pas pour plaire, mais pour une question de cohérence dans la démarche si l’on sait d’ailleurs que les communautés sont financées par la contribution des États membres. Bien entendu les intérêts peuvent à un certain moment diverger si l’on sait d’ailleurs que l’Angleterre a quitté ou tente de quitter l’Union Européenne, et ce, tant bien que mal. Mais pour nos démocraties fragiles et dans l’optique de parvenir à une véritable Union Africaine, les interprétations et plus tard la transposition ce droit, ne peuvent s’accommoder d’une approche conflictuelle entre les États-membres et leur communauté.
 
De même, il est paradoxal de vouloir relever la citoyenneté nationale au rang de citoyenneté communautaire et de vouloir réserver l’impulsion de la vie communautaire à une élite, qu’elle soit professionnelle ou politique. Dans le même ordre d’idées, accepter de renoncer à une partie de sa souveraineté c’est faire droit à une ingérence légitime de l’ordre communautaire dans l’ordre interne. Pourquoi alors consacrer un contrôle a posteriori à la CEDEAO, précisément à sa cour de Justice, alors que ses membres ou organes peuvent être délégués dans le processus de modification des lois électorales des pays membres et provoquer ce faisant, sinon un veto, les conditions d’une saisine préalable pour avis ?
 
Il est dit que « lorsque les éléphants se battent c’est l’herbe qui en souffre ». C’est le moment alors pour la question du parrainage différemment arbitrée par la Cour de Justice de la CEDEAO, d’envisager une approche conciliante pour ne pas priver de substance l’approche et le développement de l’Afrique à travers des communautés d’Etats.
 
Une façon de voir parmi d’autres.
 
Maitre Bocar Arfang NDAO
 
Président Vision Responsable du SÉNÉGAL

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